Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°45

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 18 à 31

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° La section I du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes.

« Art. L. 1235-1. – En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

« À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

« Si un doute subsiste, il profite au salarié.

« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

« Art. L. 1235-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

« Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

« Art. L. 1235-5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

« 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. » ;

Objet

L’article 2 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure le plafonnement des indemnités prud’homales à la charge de l’employeur lorsqu’il licencie sans cause réelle et sérieuse.

Le Gouvernement justifie cette mesure pour limiter la peur d’embaucher des employeurs. Pourtant, aucun lien n’a été mis en évidence entre l’assouplissement du droit du licenciement et la création d’emplois.

Outre une mesure sans fondement économique, un tel dispositif limite le pouvoir d’appréciation du juge et remet en cause le droit à une réparation intégrale du préjudice. Il sera désormais impossible de prendre en compte la situation spécifique du salarié en cas de licenciement abusif comme sa situation familiale, ou géographique.

Loin de sécuriser les salariés, il s’agit de reconnaître un droit de licencier abusivement, l’employeur connaissant à l’avance le prix de sa faute.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions et le rétablissement des dispositions antérieures.