Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°84

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 3° de l’article L. 2241-1, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire et leur durée, » ;

Objet

L’article L. 2241-2 du code du travail, relatif aux négociations annuelles de branche, dans son ancienne rédaction, mentionnait l’obligation de négocier au moins une fois par an sur « l’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution, et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ».

Une disposition analogue figure dans l’article L. 2241-9 de l’ordonnance n° 2017-1385, mais seulement au titre des dispositions supplétives.

Nous proposons d’insérer la mention relative aux CDD et au travail temporaire dans la nouvelle rédaction de l’article L. 2241-1, parmi les dispositions d’ordre public.

On constate en effet l’utilisation abusive et la répétition dans certains secteurs des contrats très courts, d’un ou deux jours, ce qui appelle une négociation au niveau des branches pour endiguer ce phénomène.