Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°89

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre de dix salariés ou plus ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L. 1233-28 à L. 1233-33. » ;

Objet

Le code du travail prévoit que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les représentants du personnel. 

La directive 98-59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs oblige l’employeur à consulter les instances représentatives du personnel sur les mesures de reclassement prévues. La directive est claire, peu important la nature économique ou non du licenciement, dès lors qu’il est collectif, les procédures d’information et consultation des salariés sont obligatoires. 

C’est pourquoi nous proposons de rétablir cette obligation dans le cas où 10 salariés et plus refuseraient de se voir appliquer l’accord de compétitivité.