Projet de loi État au service d'une société de confiance

Direction de la Séance

N°53 rect.

8 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 34

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Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – Au début de l’article L. 311-13-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’énergie peut, préalablement à la conclusion des contrats en application des articles L. 311-12 à L. 311-13-3 et avec l’accord du candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence, améliorer l’offre de ce dernier et notamment diminuer le montant du tarif d’achat ou du complément de rémunération, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le contenu de cette offre s’impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. »

III. – Les dispositions introduites à l’article L. 311-13-4 du code de l’énergie par le II du présent article s’appliquent aussi aux procédures de mise en concurrence déjà lancées conduites en application de l’article L. 311-10 du même code et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 dudit code n’ont pas encore été conclus le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – La décision de l’autorité administrative désignant un candidat retenu d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie peut être retiré, par décret, préalablement à la conclusion des contrats en application des articles L. 311-12 à L. 311-13-3 du même code.

Le candidat retenu précité est indemnisé de l’ensemble de ses dépenses engagées, dument justifiées, entre la décision le désignant comme candidat retenu et le décret mentionné au premier alinéa du présent IV.

La publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV entraine l’abrogation, sans indemnité complémentaire, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie et des concessions d’utilisation du domaine public maritime accordées en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui sont liées au projet.

V. – Le IV du présent article s’applique aux procédures de mises en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer et dont le ou les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015.

Objet

Pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’Etat lance des appels d’offres en application des articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie.

A l’issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France ou, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte et pour les contrats d’obligation d’achat, les entreprises locales de distribution sont tenues de conclure un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération avec le lauréat de l’appel d’offres. Ce contrat doit respecter les conditions de l’appel d’offres. Il reflète l’offre du lauréat en particulier le tarif proposé par le lauréat.

Dans certains cas, notamment lorsque le progrès technique permet d’envisager des baisses de coût substantielles, l’Etat pourrait souhaiter renégocier les conditions de l’offre retenue à l’issue de la procédure de mise en concurrence afin de l’améliorer, et en particulier de diminuer le montant du tarif retenu. Cet amendement permet de donner une base légale au résultat de cette négociation. Avec l’accord du lauréat, le ministre chargé de l’énergie peut décider d’améliorer l’offre. Cette décision s’imposera alors à Electricité de France et aux entreprises locales de distribution pour la conclusion des contrats d’achat ou de complément de rémunération. Ces dispositions seront également applicables aux cas où Electricité de France ou les entreprises locales de distribution sont désignées lauréates de la procédure de mise en concurrence. La nouvelle possibilité offerte sera encadrée par un décret en Conseil d’État. Tel est l’objet du II.

Le III précise que cette possibilité de renégocier les conditions de l’offre s’applique également aux appels d’offres déjà attribués pour lesquels le contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération n’a pas encore été signé.

L’éolien en mer constitue l’une des filières de référence pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de développement des énergies renouvelables.

En 2011 et 2013, l’Etat a lancé deux procédures de mise en concurrence pour désigner des candidats pour construire et exploiter six installations d’éoliennes en mer. A ce jour, aucun contrat d’obligation d’achat n’a été signé et aucune de ces installations n’est construite. Le tarif accordé à ces installations est très élevé et ne correspond plus aux prix actuels de l’éolien en mer, entrainant des rémunérations excessives pour les candidats retenus.

Les prix des parcs éolien en mer ayant fortement baissé, l’État cherche à réduire le coût de soutien public des projets tout en confortant la filière éolien en mer. Différentes solutions sont à l’étude. Il est en particulier envisagé de renégocier les conditions des offres et d’appliquer le dispositif prévu aux II.

Si la renégociation des contrats n’était pas possible, une des options pourrait être de mettre fin à ces projets et de relancer une nouvelle procédure dans les meilleurs délais afin de pleinement profiter des améliorations technologiques. C’est ce que permettrait le IV. Le V. limite la possibilité de mettre fin à des appels d’offres déjà attribués, mais dont le contrat d’obligation d’achat n’a pas été signé, aux deux premiers appels d’offres éolien en mer attribués en 2012 et 2014.