Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Direction de la Séance

N°2

13 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n°       du         relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.

Objet

Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.

Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »