Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°153 rect.

13 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER

Après l'article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Objet

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction, ce que l’on a pu qualifier de mission complète.

Le suivi du chantier par un architecte garantit, en effet, la qualité de la construction, permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 18 A vers un article additionnel après l'article 17 quater).