Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°501 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une prorogation de l’article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme créant un article R. 811-1-1 dans le code de justice administrative.

Objet

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ainsi que le décret n° 2013-873 du 1er octobre 2013 relatifs au contentieux de l’urbanisme ont institué plusieurs dispositions ayant vocation à améliorer et accélérer le traitement des recours en matière d’urbanisme tout en organisant un mécanisme de régularisation en cours d’instance.

Ainsi, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ont donné compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq années jusqu’au 1erdécembre 2018, des contentieux portant sur les autorisations de construire ou de démolir des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, délivrés dans les communes marquées par une tension vive entre l'offre et la demande de logements.

A compter du 1er décembre 2018, les jugements des tribunaux administratifs redeviennent donc, en principe, susceptibles d’appel concernant les recours contre l’ensemble des permis de construire.

Si naturellement les conséquences de cette mesure réglementaire doivent être évaluées, il nous semble que le Gouvernement peut d’ores-et-déjà nous indiquer sa position quant à une éventuelle prorogation de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.