Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°527 rect. bis

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BIZET et ALLIZARD, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CAMBON, CHAIZE, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HURÉ, Mmes LAMURE et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, PELLEVAT, RAPIN et SIDO


ARTICLE 12 SEXIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'exception des constructions en bois d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinées à une exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine définis aux articles L. 640-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Objet

Certaines productions agricoles sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, tels que l’appellation d’origine protégée ou l’agriculture biologique, s'appuient parfois sur des pratiques ancestrales qui nécessitent des bâtiments construits à proximité de l'eau. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement ces rares bâtiments, afin de permettre à cette agriculture littorale de poursuivre son développement, dans la mesure où elle contribue à une économie maritime durable en évitant la prolifération d'une végétation inadaptée à l'écosystème du milieu. Par conséquent, cet amendement permet l'implantation des bâtiments d'exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés, construits en bois, donc réversibles,  dans les espaces remarquables du littoral. Le cumul de ces critères est extrêmement restrictif afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de bien définir la dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.