Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°839 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. CHAIZE et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. REVET, SAVARY et PIERRE


ARTICLE 19 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

Le II des articles L. 243-1-1 du code des assurances et L. 111-32-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« II. – Les assurances obligatoires mentionnés aux articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Objet

L’article 19 bis A ajoute un point III à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.

Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.

Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction qui ne se justifie pas entre d’une part, le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L.243-1-1 et d’autre part, celui des dommages couverts visé par le point III.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d’éviter une réécriture des clauses types figurant aux Annexes I, II et III de l’article A. 243-1 du Code des assurances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).