Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°99 rect. bis

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes ESPAGNAC et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la progression des résidences secondaires.

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires.

Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.