Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°990 rect. ter

17 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. LABBÉ et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES

Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à cinq kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8.

« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’installation d’éoliennes sur des territoires de taille réduite.

La loi de transition énergétique a fixé des orientations nationales en faveur du développement des énergies renouvelables, en portant la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d'électricité, et à 50 % dans les départements d'outre-mer, à l’horizon 2030. La programmation pluriannuelle de l’énergie métropolitaine fixe par ailleurs des objectifs plus précis et fait mention d’un possible projet éolien avec stockage sur l’île de Sein, qui permettrait d’aboutir à 50% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique à Sein à horizon 2023.

Or, les dispositions prévues par la loi littoral représentent sur certains territoires insulaires, et de manière plus générale, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, un frein au développement de ces énergies renouvelables.

Dans les communes littorales, qui sont parfois majoritaires sur ces territoires, plusieurs zones sont en effet protégées successivement, par l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres du rivage, l’extension limitée et motivée dans les espaces proches du rivage (EPR), et l’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l’ensemble du territoire communal.

Il est vrai qu’une dérogation a été instaurée par la loi de transition énergétique concernant la construction d’éolienne sur les communes littorales. Toutefois, elle vise uniquement les projets se situant en dehors des espaces proches du rivage et au-delà de la bande d'un kilomètre du rivage. Cela exclut donc tout projet sur des territoires tels que l’île de Sein qui s'étend sur environ 2 kilomètres de longueur et jusqu’à 500 mètres de largeur, ou encore sur l’Ile de Ouessant


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).