Projet de loi Évaluation environnementale
Direction de la Séance
N°14 rect. bis
10 octobre 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 9 , 8 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DANTEC, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, JOMIER, LABBÉ, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme JOUVE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-3 du code de justice administrative est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Lorsque la mesure demandée relève de l’application des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, la condition d’urgence est présumée. »
Objet
Selon la Convention d’Aarhus, l’accès à l’information est un pilier essentiel de la démocratie environnementale. L’article 7 précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ».
L’urgence est généralement conditionnée à l’existence d’un contentieux à l’encontre de la décision prise sur le fondement des informations réclamées, donc postérieurement à ladite décision. Il est difficile d’obtenir, par voie juridictionnelle et dans un délai réellement utile à la participation du public, des informations environnementales.
Cet amendement vise à créer un référé-communication pour faciliter la réalité de l’accès élargi aux informations environnementales exigé par le droit de l’Union et la convention d’Aarhus.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.