Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-572 rect. bis

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

MM. GREMILLET, PIERRE, MAGRAS, CHARON, MORISSET, PELLEVAT, SAURY, MAYET, PIEDNOIR, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, REVET, Henri LEROY et GENEST, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, CUYPERS, PONIATOWSKI, LONGUET, Bernard FOURNIER, BABARY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. RAISON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER et CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MICOULEAU, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme BORIES, M. SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LASSARADE et Marie MERCIER, M. BASCHER, Mme IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que, pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle instituée par l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, l’inscription de l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation, peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant.

Il prévoit également que la déduction fiscale soit définitivement acquise si l’épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable – à la clôture du 3ème exercice pour les produits viticoles et du 2ème exercice pour les autres produits agricoles – et maintenue jusqu’au terme du délai du 10ème exercice suivant celui de sa déduction.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).