Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-76 rect.

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le législateur a créé à l'article 239 bis AB du CGI la société de capitaux transparente fiscalement (dite SCT). Inspirée de la société dite « Subchapter S », l’une des sources de l’expansion économique américaine, la SCT a multiplié les investisseurs en création d’entreprises en leur permettant de déduire du calcul de l’impôt les pertes éventuelles. C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où le risque dans la vie d'une entreprise est maximum (l’article 239 bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan).

Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition de l’article 156 du CGI qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature. Ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels, car les pertes sont le plus souvent BIC, alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d’entreprises) ou mobiliers (créateurs d’entreprises qui ont réussi, ont vendu et réinvestit dans les aventures des autres).

Certes, l’article 156-I-1° bis prévoit que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le business angel indépendant, celui qui, à lui seul, investit 10 à 30 % du capital social initial, soit au moins 100 000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d’euros pour 95 % des créations d’entreprises, est couvert en pratique par la définition du code. Mais les contours en sont trop imprécis pour qu’il puisse avoir l'assurance de ne pas être redressé.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie, car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d’entreprises aux Etats-Unis, mais les bénéfices des « Subchapter S » bénéficiaires sont environ trois fois supérieures aux pertes de celles déficitaires - les résultats des entreprises créées en France donnent pour leur première année un ratio similaire.

Sans remettre en cause les principes juridiques acquis, cet amendement a donc pour but de multiplier les investisseurs dans les SCT et de sécuriser les business angels



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 nonies vers un article additionnel après l'article 17).