Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-944

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET, BILLON et CANAYER, MM. CANEVET, CAPUS et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

 Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :

« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75.000 entreprises, vont se transmettre. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% en France contre moins de 5% en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17% contre 56% en Allemagne et près de 70% en Italie.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la Délégation aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017  (Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires) qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues, dont l’article 8 prévoyait de porter à 90 % l’exonération fiscale à la condition d’allonger la durée requise de conservation des parts ou actions données ou transmises.

Dans cet esprit, cet amendement tend à instaurer un « pacte très long terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Il propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Cette mesure servirait un triple objectif d’intérêt général :

- la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- l’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.