Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°II-403

28 novembre 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

A. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 681 du code général des impôts, il est inséré un article 681… ainsi rédigé :

« Art. 681 …. – À compter du 1er janvier 2020, les droits d’enregistrement des actes mentionnés à l’article 635, à l’exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° du 1 et au 1° du 2, sont augmentés de 1 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Le présent dispositif constitue la matérialisation législative d’une voie de financement extrabudgétaire digne d’intérêt pour remettre à flot la soutenabilité financière du mécanisme chancelant de l’aide juridictionnelle.

Il vise à procéder à un rehaussement indolore des droits d’enregistrement perçus sur certains actes juridiques et mutations verbales énumérés par l’article 635 du code général des impôts, à l’exclusion des actes de notaires, des actes de huissiers de justice et des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif. 

A l’évidence, la perception d’un droit affecté sur certains droits d’enregistrement – dont une fraction serait naturellement fléchée à destination des sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle – apparait avantageuse à double titre : son assiette large et son taux bas nous mettent assurément à l’abri de toute réaction hypodermique qu’une ponction fiscale analogue pourrait d’ordinaire générer. 

Surtout, le lien transitif entre l’objet de la taxation proposé et la nature juridique des actes enregistrés assujettis à cette taxation, associant organiquement la zone d’extraction budgétaire avec son point de chute, ne déroge aucunement à la logique d’ensemble de l’ingénierie fiscale. 

En se référant aux tableaux récapitulatifs « Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes » du tome 1 du fascicule Recettes « Evaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2018, le produit résultant de l’augmentation de 1 % de ces droits équivaudrait à 180 millions d’euros, soit une somme supérieure de 74 % aux recettes extra budgétaires de nature fiscale figurant à hauteur de 83M € dans le PLF 2019. 

Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière (article 40), le produit de la taxe affectée à destination du CNB (ainsi que la nécessaire mesure de coordination à la première phrase du troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) ne figure pas dans le dispositif proposé.