Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°II-729
4 décembre 2018
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 146 , 147 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 56 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° du I de l’article L. 2333-43, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’adresse de l’hébergement ;
« 5° Le montant de la taxe due ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
L’article 56 bis du présent projet de loi de finances renforce et harmonise les obligations déclaratives pesant sur l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel, en prévoyant notamment la transmission de l’adresse de l’hébergement et, s’il y a lieu, du numéro d’enregistrement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Le renforcement de ces obligations déclaratives permettra notamment aux collectivités de mieux contrôler leur respect par les plateformes en ligne de réservation, qui collectent la taxe de séjour au réel.
Toutefois, dans la mesure où ces nouvelles obligations s’appliquent à l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires etc.), il n’y a pas de raison d’en exonérer les collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire.
Le présent amendement vise donc à aligner les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités de cette dernière.