Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°12 rect. bis

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET, PERROT et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la surtransposition en droit français de la directive européenne relative à la définition de la période de nuit.

La Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit la période de nuit comme « toute période d’au moins sept heures (…) comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ».

Cet amendement propose donc de revenir au texte de la directive européenne en prévoyant la durée de la période de nuit à sept heures au lieu de neuf.

Cette mesure ne remet pas en cause le principe du recours exceptionnel au travail de nuit et préserve le régime de protection des travailleurs de nuit prévu par le Code du Travail (maintien des limites de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, respect du repos quotidien obligatoire etc.).

Le principe de la conclusion d’un accord collectif est également maintenu pour pouvoir recourir à un travailleur de nuit.

Cette mesure permet également de s’aligner sur le droit en vigueur dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.