Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°140 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ; 

« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;

Objet

Comme l’énonce l’exposé des motifs du projet de loi, les encours du PEA-PME (1 milliard d’euros) demeurent faibles en comparaison du PEA (92 milliards), en raison des contraintes d’investissement que le PEA-PME représente et de son univers d’investissement réduit.

Pour remédier à ce problème, l’article 27 du projet de loi introduit des possibilités de « crowdlending » dans le cadre du PEA-PME : aujourd’hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en « crowdlending » via son PEA, car il est quasi-impossible de loger des actifs représentatifs de dettes (tels que des bons de caisse) dans un PEA ou un PEA-PME. Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, mérite une précision en permettant aux coopératives et aux mutuelles d’être assimilées à des sociétés émettrices de titres participatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.