Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°249 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 9

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Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 9 initial du projet de loi a été modifié par voie d’amendement afin de créer un nouveau seuil d’intervention des commissaires aux comptes (CAC) pour les sociétés filiales. En effet, contrairement au texte initial du projet de loi qui impose un CAC uniquement dans les sociétés mères d’un groupe (qui dépasserait les seuils d’intervention), la rédaction actuelle préconise d’instituer l’intervention d’un CAC également dans les filiales qui dépasseraient un seuil fixé par décret. La commission spéciale du Sénat a également ajouté l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines filiales si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés.

Or ceci va d’une part à l’encontre de la lisibilité de la loi puisqu’il instaure de nouveaux seuils et d’autre part est susceptible d’accroitre le nombre de mandats obligatoires dans les groupes. En effet, beaucoup de petits groupes de TPE-PME n’ont pas de CAC dans leur société mère. Ils devraient donc nommer un CAC dans la société mère et éventuellement un dans une filiale. Le nombre de mandats serait donc accru.

Un tel dispositif ne sera ainsi nullement ressenti par les chefs d’entreprises comme une simplification, bien au contraire. Les coûts de gestion dans les petits groupes de PME risquent de s’accroitre significativement.

Aussi, conformément à l’esprit de la réforme, il peut être convenu de rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe qui se trouve au-delà des seuils si l’on cumule tous les résultats de ses entités. Cependant, cela ne doit pas être le cas pour ses filiales. Seule la désignation d’un commissaire aux comptes au niveau de la société faîtière doit être obligatoire et il appartiendra au professionnel ainsi désigné de déterminer les diligences à accomplir dans les filiales, dans le cadre d’une norme d’exercice professionnel. Le contrôle des filiales serait alors assuré.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines sociétés contrôlées par une société faitière ayant déjà un CAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.