Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°403 rect.

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET, PONIATOWSKI et SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER


ARTICLE 13 SEPTIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer les mots :

fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à

par les mots :

d’au moins

Objet

Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.

En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l’article L. 2224-18-1. Le législateur de l’époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés. 

De plus, cet amendement propose que la durée d’ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l’article L. 2224-18-1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.

Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.