Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°415

24 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20

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I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

définis à

par les mots :

mentionnés au 2° de

II. – Alinéa 76

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’habilitation à fixer par ordonnance le traitement fiscal des rentes viagères. Lorsque les versements ont fait l’objet d’une déduction de l’impôt sur le revenu, ce qui pourra être le cas des versements volontaires et obligatoires, il convient de soumettre les sommes issues de ces versements à l’impôt sur le revenu en sortie : c’est l’objet du régime des rentes viagères acquises à titre gratuit (RVTG). L’application du régime des rentes viagères acquises à titre onéreux (RVTO) conduirait à faire échapper à l’impôt les sommes versées en épargne retraite et les produits constitués en phase d’épargne, car le barème de ce régime prend en compte uniquement les produits constitués en phase de rente. Le régime des RVTO n’est pas adaptés à des sommes déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu.