Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°417 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;

2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Objet

La souscription à des parts de Fonds d’investissement de proximité (FIP) permet au souscripteur de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« IR-PME »).

L’article L. 214-31 du code monétaire et financier prévoit que les FIP doivent investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d’au plus 4 régions limitrophes. En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région.

Afin de renforcer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) de nos territoires, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %. Cela garantira en effet que les FIP investissent dans au moins quatre régions en supposant que le gestionnaire veuille maximiser la part de l’actif investie dans la zone géographique d’investissement. Cette part servira en effet, par transparence du taux, au calcul de la réduction d’impôt IR-PME une fois que le Gouvernement aura reçu la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, en application du II. de l’article 74 de la loi de finances pour 2018.

Pour s’assurer de bénéficier d’un vivier de projets d’investissement suffisamment large et en cohérence avec des performances adéquates pour ce type de placement souscrit par les particuliers, la limite de la zone géographique d’investissement à quatre régions ainsi que la condition du caractère limitrophe de ces régions sont en contrepartie supprimées.