Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°475

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale » est conservée. Les chambres de métiers et de l’artisanat départementale agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Les élus siégeant au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont désignés par chaque chambre de métiers départementale lors d’un vote à bulletin secret.

« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont ainsi rédigés :

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre de métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la chambre de métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside.

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région :

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs, le nombre de ressortissant de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale et le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part ;

« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

5° À l’article 5-6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le fonctionnement des Chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de l’action de proximité sur les territoires départementaux. .

La commission spéciale a supprimé l’Art 13 bis A au motif que ses dispositions donnaient les pleins pouvoirs aux régions. Afin d’éviter la réintroduction de cet article dans sa version originale par l’Assemblée nationale, le présent amendement est une réécriture de l’Art 13 bis A qui permet de faire en sorte que les CMA départementales puissent conserver leur légitimité, en assurant une représentation équitable des départements au sein des CMAR en terme de gouvernance au sein de celles-ci, en assurant une représentation plus juste des forces patronales artisanales, en instaurant un système de délégations de pouvoirs du Président de l’échelon régional vers l’échelon départemental.