Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°774

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 TER

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I. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé

par les mots :

les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés

III. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en comptabilité

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et

V. – Alinéa 44

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) La seconde phrase est supprimée ;

VI. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

du même II

par les mots :

du III

VII. – Alinéa 56

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « déclaré la constitution d’un ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir certaines dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Le I suppprime une disposition introduisant une obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création, dans la mesure où cette disposition ne relève pas du niveau législatif.

Les IV et VII suppriment la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine. En effet, cette notion est difficile à définir, ce qui génère une insécurité juridique susceptible de nuire à l'attractivité du régime de l'EIRL et d’entraîner une sanction sévère pour l’entrepreneur. La confusion de patrimoine est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité.

Le VII procède de la même volonté de clarification et d'atténuation des sanctions encourues par l'EIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse.

Le V supprime la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette phrase est peu claire et crée de la confusion au regard des nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.

Enfin, les II, III, VI et VII procèdent à quelques corrections rédactionnelles ou modifications de coordination en conséquence des modifications apportées par l’article 5 ter.