Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°4 rect. bis

11 février 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Ledit article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps si des violences intrafamiliales sont suspectées. » ;

Objet

Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas où la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.