Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°237 rect. bis

3 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et DECOOL


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les pratiques médicales dans la période précédant l'adoption de l'ordonnance prévue au II de l'article 14.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 34 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit qu'une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence.

C'est sur cette base législative que les médecins régulateurs sont susceptibles d'adresser des prescriptions aux pharmacies de garde, que des médecins d'astreinte dans l'hospitalisation publique et privée peuvent adresser des prescriptions aux services hospitaliers qui les contactent ou encore que des médecins de garde sont susceptibles d'agir au bénéfice de leurs patients.

Sa rédaction et son contenu ne sont pas satisfaisants, notamment en termes de garantie d'authentification des professionnels et de sécurité. Cependant il n'existe pas à l'heure actuelle d'autres bases législatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.