Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°477

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 28

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4322-8 du code de la santé publique, les mots : « par un magistrat de la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « par un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État ».

…. – Après le troisième alinéa de l’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4122-1-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à rectifier des incohérences :

D’une part, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues est présidée, comme pour tous les autres ordres, par un conseiller d’État (pour les pédicures-podologues, l’article L. 4322-12 du code de la santé publique qui renvoie à l’article L. 4122-3). Or, l’article L. 4322-8 dispose que la chambre disciplinaire nationale est présidée par un magistrat administratif. Cet article est erroné puisque la chambre disciplinaire ne peut être présidée que par un conseiller d’État. Il convient donc de rectifier cette mention et de modifier l’article L. 4322-8 pour le mettre en cohérence avec le droit existant. 

D’autre part, l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé pose plusieurs incompatibilités dont l’interdiction de cumul pour un conseiller d’État de la présidence d’une chambre disciplinaire nationale (CDN) avec la fonction de conseiller de l’ordre, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

L’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale transpose cette interdiction pour les présidents des sections des assurances sociales (SAS) du conseil national de l’ordre des infirmiers et des masseurs- kinésithérapeutes (alinéa 2), qui ne peuvent être désignés comme conseillers qui assistent le conseil national avec voix délibérative. En revanche, il a été omis pour les pédicures-podologues de poser une telle interdiction (après l’alinéa 3) alors que rien ne justifie que les pédicures-podologues soient dispensés d’un tel régime d’incompatibilité pour leurs SAS. Il convient donc de corriger cette omission qui n’a aucun fondement et de mettre en cohérence le régime d’incompatibilité du président de la SAS de la CDN des pédicures-podologues avec tous les autres ordres des professions de santé.