Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°832 rect.

6 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 16

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article L. 1541-2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« "I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant." » ;

b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au dernier alinéa du V, les mots : "aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 1111-5" ; »

…° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111-2 et L. 1111-8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111-2 est applicable » ;

- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’article L. 1111-2 :

« a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : "des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "de l’article L. 1111-5" ;

« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »

- le c du 4° est ainsi rédigé :

« c) Au cinquième alinéa, les mots : "aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 1111-5" et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »

- le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 1111-8 :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : "prévues au présent article" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement" ;

« b) Le II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »

…° Au second alinéa de l’article L. 1542-5, le mot : « à » est supprimé ;

II. – Après l’alinéa 30

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3844-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 » sont supprimés ;

- au second alinéa, après la référence : « L. 3211-11-1 », est insérée la référence : « L. 3211-2-3 » ;

b) Après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’article L. 3211-2-3, les mots : ", selon des modalités prévues par convention" sont supprimés ; »

…° Le b du 5° du II de l’article L. 3844-2 est ainsi rédigé :

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »

Objet

Cet amendement vise à satisfaire plusieurs demandes répétées de l’Assemblée de Polynésie française et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie portant sur l’adaptation à leurs compétences de l’application du code de la santé publique.

Il modifie l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, pour la mettre en cohérence avec sa rédaction actuelle (ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017).

Il propose de rendre applicable l’article L. 1111-8, relatif à l’hébergement des données de santé, dans sa dernière version résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, sous réserve d’une disposition d’adaptation, afin de tenir compte des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Il rétablit l’application de l’article L. 3211-2-3 du même code concernant le transfert des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, afin de garantir leur prise en charge vers un établissement adapté à leur état, dans les plus brefs délais, selon des modalités d’organisation entre établissement définies par les autorités sanitaires locales.

Il vise à ce que ne soit pas étendue à la Polynésie française la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 3222-5-1 du même code. En effet, il appartient aux autorités locales de décider de la diffusion du rapport annuel établi par les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. En revanche, le principe de l’établissement de ce rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention est bien maintenu, afin de permettre d’évaluer ces pratiques.

Cet amendement reprend en partie un amendement déposé à l’Assemblée nationale par la Polynésie française. Il répond également favorablement à certaines des observations contenues dans les deux avis précédents de l’Assemblée de Polynésie française en matière de santé, (avis n° 2017-11 A/APF du 10 août 2017 sur le projet d’ordonnance du 19 juillet 2017 et dans l’avis n° 2017-16 A/APF du 14 décembre 2017 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé). Il tient compte également de l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie rendu le 1er décembre 2017 sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017.