Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°100 rect.

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les producteurs et le ou les consommateurs finals d’une opération d’autoconsommation collective sont liés par un contrat librement négocié ne relevant pas du régime de la fourniture d’électricité au sens du présent code. » ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d’une opération d’autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals, en précisant explicitement qu’il n’exerce pas une activité de fourniture au sens du code de l’énergie.

Effectivement, la formulation de l’article L. 315-2 du code de l’énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d’autoconsommation collective est un fournisseur d’électricité, et par conséquent que le régime juridique du fournisseur s’impose à lui, notamment en matière de contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.