Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°105 rect. bis

18 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6 TER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « À l'exclusion des dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

Cet amendement vise à remédier à des situations bloquantes pour le développement de l’énergie solaire, du fait de la latitude d’interprétation permise par l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. 

Par interprétation, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient l’intégration des installations de production d’énergie solaire par intégration au plan de toitures qui suppose le remplacement d’un pan entier de l’élément du bâtiment. Or, cette approche semble datée, du fait notamment des solutions de surimposition qui se sont désormais imposées car moins coûteuses à déployer pour les consommateurs (le tarif d’achat majoré des installations intégrées n’ayant plus cours) mais également moins intrusives sur les structures des bâtiments.

Le conditionnement de la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine, tel que prévu par l’article L.111-17 du même code, permet de prévoir un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.