Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°198 rect. bis

17 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES A

Après l'article 6 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les installations solaires en zone littorale en élargissant la dérogation aux dispositions de la loi littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi de transition énergétique, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.

Les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement de parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux auxquels l’État français s’est engagé. A ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ».

Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait dès lors être opportune.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6 sexies A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).