Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°337

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

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Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, les décisions sur les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ne sont pas soumises à l’information préalable de l’Autorité de la concurrence.

Objet

Le présent amendement propose une mesure de simplification.

L’article L.462-2-1 du code du commerce prévoit une obligation formelle d’information de l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionné au 1er alinéa du même article au moins deux mois avant leur révision.

Ce formalisme n’est  compatible avec les modalités de mise en œuvre des décisions portant sur les tarifs réglementés de vente du gaz, dans la mesure où la finalisation de la révision intervient généralement dans la semaine qui précède le mouvement tarifaire. Il n’a en outre aucun intérêt pratique puisque l’Autorité de la concurrence peut s’informer du calendrier des révisions tarifaires en tant que de besoin pour l’exercice de sa mission consultative et a toute latitude pour s’autosaisir au sujet de ces tarifs. Cet amendement prévoit donc une dérogation à l’obligation formelle d’information préalable prévu par le code du commerce.