Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°454

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, le porter à connaissance peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Objet

L’article 2 bisdu projet de loi modifie l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de prévoir que la définition des objectifs énergétiques et environnementaux par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

Ces avis, prévus par l'article L. 222-1 D du code de l'environnement tel que modifié par le présent projet de loi, expriment l'opinion des experts sur le respect des budgets carbones fixés et n'ont pas en soi de valeur juridique. Or, dans le SRADDET, les éléments opposables sont toujours issus d'une norme ou d'une décision comportant des effets juridiques. Par conséquent, il n’est pas possible de créer un lien de prise en compte formel entre le SRADDET et les avis du Haut conseil.

C’est pour cette raison que l’amendement propose de remplacer le lien d’opposabilité par une prise en compte des avis du Haut Conseil via le dispositif du porter-à-connaissance (PAC), qui semble plus adapté au but de la disposition et à la nature de ces avis.

Le présent amendement vise donc à préciser que le porter-à-connaissance, que transmet le préfet de région au conseil régional, peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

L’objectif reste le même, à savoir le respect de la trajectoire nationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Par ailleurs, le préfet s’assurera de la prise en compte de ces informations avant l’approbation du schéma régional (article L. 4251-7 du CGCT).