Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°458 rect.

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 112

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 134-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 134-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1-.... – Les entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 134-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier ».

Objet

L’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique modifiant l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier a obligé les investisseurs institutionnels à publier un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

Le Gouvernement français soutient officiellement et activement les travaux du groupe de travail TCFD émanant du Conseil de stabilité financière, qui préconise un meilleur reportage par les entreprises sur leurs risques climat et sur la stratégie qu’ils mettent en œuvre pour y faire face.

S’agissant des investisseurs institutionnels qui gèrent des investissements pour le compte d’épargnants individuels, telles les compagnies d’assurance vie en France, le groupe de travail TCFD recommande un reportage dédié aux épargnants, comme plusieurs ONG et experts (Observatoire 173 climat – Assurance vie, etc). La pratique actuelle est la communication d’un unique rapport à l’échelle d’un groupe financier considéré globalement (assurance vie, assurance IARD, gestion d’actifs, international…), pratique qui ne permet pas au souscripteur français de disposer des éléments d’information concernant sa seule assurance vie.

L’amendement proposé vise à rendre obligatoire la mise en œuvre spécifique de l’article L. 533-22-1 par les entreprises d’assurance commercialisant et gérant de l’assurance vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.