Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°80

12 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. ADNOT


ARTICLE 6 SEPTIES

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel article 6 septies révise de façon substantielle le mécanisme des garanties d’origine s'agissant de la production de biométhane dans le cadre de la transposition de l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cette révision interviendrait alors que le cadre économique du gaz renouvelable pourrait, dans le contexte du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, connaître d’autres évolutions majeure, notamment une révision à la baisse du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté. Par ailleurs, un telle réforme du système des garanties d’origine n’a, à ce stade, donné lieu à aucune consultation avec les acteurs de la filière.

Afin de pouvoir appréhender de manière cohérente l’ensemble des facteurs d'impact sur le niveau de rémunération des projets d’injection de gaz renouvelable,  les évolutions potentielles du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté et les éventuelles modifications du système des garanties d’origine doivent être appréhendées de concert.

Let amendement permet cette analyse globale et préalable, gage d'efficacité du mécanisme qui sera retenu. En engageant à une concertation approfondie entre les services de l’État et les acteurs de la filière sur l’évolution future de l’ensemble des paramètres qui définissent le cadre économique de l’injection de gaz renouvelable, dont la capacité à répondre pleinement aux attentes des consommateurs, collectivités publiques et industriels engagés dans la transition énergétique et la mise en œuvre d’une économie circulaire, il sert la politique volontariste du Gouvernement en faveur de la transition.