Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°277 rect. bis

8 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

MM. MOUILLER, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme SITTLER et MM. SOL, VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sauf opposition du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) Les mots : « tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situés » sont remplacés par les mots : « tous bâtiments communaux, autres que celui de la maison commune, situé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il veille à ce que l’affectation de ces bâtiments garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

La possibilité de célébrer les mariages dans des bâtiments autres que la mairie (désignée comme la maison commune dans les textes) a été ouverte par la création de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales à l’occasion de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle. Il s’agit d’une évolution louable, qui donne plus de flexibilité aux maires dans l’organisation des célébrations, et permet en particulier aux communes dotées de locaux municipaux exigus de fournir à la fois de meilleures conditions de travail et de célébration des unions.

Cependant, le droit actuel place encore ce choix des maires sous le contrôle du parquet, qui est chargé de veiller à ce que les conditions de solennité républicaine et de bonne tenue de l’état-civil soient réunies.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette procédure de contrôle est de nature à déresponsabiliser les élus locaux, et que le rôle du parquet n’est simplement pas de s’ériger en censeur de l’aménagement intérieur des locaux municipaux.

Cette rédaction permettra en particulier de garantir la possibilité de célébrer des mariages dans les mairies annexes.

Afin cependant de maintenir un haut niveau de garantie de la qualité des locaux et du service public, la réécriture du présent article ne fait pas disparaître tout encadrement. Elle supprime certes l’opposition possible du procureur de la République, mais charge explicitement le maire de veiller à ce que les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine soient réunies : dans les rares situations où cela ne pourrait réellement pas être le cas, la saisine du juge demeurerait donc possible sur ce fondement, et constituerait un filet de sécurité amplement suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).