Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°680 rect. ter

10 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et M. Henri LEROY


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsqu’une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l’eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Objet

Cet amendement prévoit le transfert à l’EPCI du solde de trésorerie du service d’eau ou d’assainissement, en tout ou partie, concomitamment au transfert de ces compétences, en fonction de l’état des réseaux transférés.

Le Conseil d'État dans l'arrêt « La Motte-Ternant » du 25 mars 2016 a estimé que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public ».

Le transfert du solde de trésorerie à l'EPCI ne s'impose donc pas. Toutefois, un accord entre les représentants des communes et ceux de l'EPCI peut le prévoir.

Si l'absence de transfert financier est légitime lorsque le réseau est en bon état, il apparaîtrait cohérent que ce solde soit transféré en tout ou partie avec la compétence dans le cas où des travaux importants sont à prévoir sur le réseau transmis.

Aussi, le présent amendement prévoit que lors du transfert des réseaux d’eau ou d’assainissement, un diagnostic de l’état du réseau soit réalisé par la commune, celle-ci étant tenue de répondre aux demandes d’informations de l’EPCI relatives aux réseaux concernés, dans le cadre du principe du contradictoire.

Il y a tout lieu à penser qu’en l’absence de transfert de ce solde, les dépenses engagées par l’EPCI soient répercutées sur les prix des services concernés et soient in fine à la charge de l’usager.

Aussi, il convient de prévoir que, lors du transfert des compétences eau et assainissement, le solde de trésorerie des services concernés soit transféré en totalité ou partiellement à l’EPCI lorsque la nécessité de réaliser des travaux a été démontré.