Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art

Direction de la Séance

N°4

21 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 321-28 du code de commerce, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321-28-…. – I.- Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ; 

« 3° L’activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine. 

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. 

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur. 

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

Objet

Cet amendement transpose en droit interne l’accès partiel prévu à l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et permet aux ressortissants des Etats membres de l’Union de bénéficier de l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 

L'accès partiel est issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il permet à un professionnel pleinement qualifié d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession à part entière en France. Cette faculté est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas de ces demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général. 

La directive 2013/55/UE a été adoptée le 20 novembre 2013 et modifie la directive 2005/36/CE. Les Etats membres auraient dû se mettre en conformité avec la directive 2013/55/UE avant le 18 janvier 2016. L’article 3, paragraphe 5 de cette directive prévoit que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

Entre le 10 février 2016 et le 19 février 2018, les autorités françaises ont notifié à la Commission les mesures de transposition de la directive 2013/55/UE. 

Après examen des mesures notifiées et de leur compatibilité avec les dispositions de la directive 2005/36/CE ainsi qu’avec celles d’autres réglementations relatives aux professions et droit de l’Union européenne associé, la Commission a soulevé un certain nombre de griefs aux autorités françaises dans une lettre de mise en demeure du 20 juillet 2018 puis dans un avis motivé le 7 mars 2019 (Infraction 2018/2170). Il s’agit de la dernière étape avant une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. 

La commission européenne reproche notamment à la France de ne pas avoir transposé l’accès partiel à la profession d’opérateur de ventes volontaires. 

Cet amendement vise ainsi à répondre à l’un des griefs de l’avis motivé relatif à la mauvaise transposition de la directive dite « qualifications professionnelles » transmis par la Commission européenne aux autorités françaises.