Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-1044 rect.

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au Registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises distributrices et éditrices sont aujourd’hui dans une situation particulièrement difficile. En effet, alors qu’elles avancent régulièrement des frais importants de distribution et d’édition, elles doivent miser sur un succès en salle pour rester rentables. Or, la réouverture à terme des salles ne va pas forcément signifier un regain massif de recettes. En effet, le développement des services de VOD, les limitations attendues des jauges dans les salles et le possible embouteillage des sorties de films sont autant de facteurs d’instabilité pour ces entreprises. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer, au moins temporairement, un crédit d’impôts à destination de ces entreprises, devant compléter efficacement les aides actuelles du CNC qui se révèlent insuffisantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 duodecies).