Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-1071

19 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au a du 4, après les mots : « , de la différence entre » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « 1 210 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 994 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 15 de l’article 2 du présent PLF pour 2021 ajuste en fonction des 0,2% d’inflation les montants retenus pour la réforme de la décote devant entrer en vigueur le 1er janvier 2021 (et applicable aux revenus perçus en 2020). Cette réforme était issue de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Elle a donc été adoptée avant la pandémie et la crise sanitaire liée à la Covid-19 que toutes et tous ont eu à subir durant l’année 2020.

En effet, au-delà de l’inflation, c’est le pouvoir d’achat de chacun qui a eu à pâtir de cette crise en 2020, y compris pour celles et ceux dont les revenus perçus n’auraient pas été directement affectés par une perte d’emploi ou d’activité (les personnes ayant pu conserver leur emploi ou les retraités par exemple), dès lors que les denrées alimentaires et les produits de premières nécessités (dont les produits d’hygiène) ont considérablement augmenté sur cette période, allant pour certains fruits ou légumes jusqu’à plus de 20% d’augmentation durant l’été 2020. Ces augmentations de dépenses essentielles et du budget dédié aux courses du quotidien ont placé, en France, un grand nombre de personnes (notamment parmi les plus modestes et les classes dites moyennes), dans des situations financières et personnelles fort délicates, voire inextricables pour certaines.

En conséquence, l’objet du présent amendement est de revenir du fait de la crise de 2020 sur cette réforme défavorable aux contribuables les plus modestes, et d’en conserver les modalités applicables en 2020 sur les revenus 2019, mais en adaptant les chiffres par cohérence à l’article 2 du présent PLF pour 2021 afin de tenir ainsi compte des 0,2% d’inflation.

En effet, la décote, dont il est ici question, est un des ajustements du montant de l’impôt brut permettant de déterminer l’impôt net. Elle s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure à un certain montant. Pour l'imposition des revenus de 2019, cette décote a été accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut était inférieure à 1 611 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 653 € pour les contribuables soumis à imposition commune (soit respectivement 4/3 de 1 208 euros et 4/3 de 1 990 euros). Or, le 2ème alinéa du b du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié le plafond et la pente de la décote, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. La pente de la décote est atténuée, le coefficient correspondant étant abaissé de 75 % (3/4) à 45,25 %, et le plafond est fixé à 777 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 286 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Elle bénéficiera ainsi aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 717 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 842 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. L’alinéa 15 de l’article 2 du présent PLF pour 2021, se contente d’adapter ces chiffres à la marge afin d’intégrer les 0,2% d’inflation (devenant 779 pour un contribuable seul et 1 289 pour les contribuables en imposition commune).

Or, ce nouveau mode de calcul de la décote tel que prévu dès le 1er janvier 2021 (et voté avant la crise de 2020 et ses conséquences pécuniaires pour chaque contribuable) risque d’impacter les budgets des contribuables les plus modestes, ceux dont le montant de l’impôt est le moins élevé du fait de leurs revenus imposables peu conséquents ou ceux qui jusqu’à présent n’étaient pas imposables.

A titre d’exemple, pour un couple soumis à une contribution commune, ayant un impôt brut de 1400 €, la décote sera de 1 289 € - 633,50 € (c’est-à-dire 1 400 € x 45,25 %) = 655,50 €. Déduite du montant de l’impôt, ce dernier après décote sera donc l’an prochain de 1 400 € - 655,50 € = 744,50 €. Alors qu’en 2020 (sur les revenus 2019) ce même couple n’avait eu à régler que 460 € d’impôt (3/4 x 1 400 € = 1 050 € ; la décote étant de 1 990 € - 1 050 € = 940 € ; le montant de l'impôt après décote était donc de 1 400 € - 940 € = 460 €). Si cet amendement n’était pas adopté cela entrainerait donc une augmentation d’impôt pour ce couple d’un montant de 284, 50 € en 2021, ce qui au regard de ses revenus et des conséquences en termes de pouvoir d’achat de la crise liée à la Covid-19 en 2020 va s’ajouter l’an prochain à ses difficultés financières.

De même si l’on prend l’exemple d’une personne seule ayant un revenu imposable de 20 000€ annuels en 2019 (soit 1 666,66€/mois), elle a eu en 2020 un impôt brut d’un montant de 686,56€. Le montant de sa décote ayant été plus élevé que celui de son impôt brut, elle n’était pas imposable au titre de l’IR en 2020 sur ses revenus 2019 [1 208 – (686,56 x ¾) = 693,08]. Or, pour le même montant d’impôt brut en 2021 sur ses revenus 2020, si cet amendement n’était pas adopté, le montant de l’impôt net s’élèverait à 220,23€ [décote : 779 – (686,56 x 45,25%) = 468,33 ; impôt net : 686,56 - 468,33 = 218,23]. Cet exemple permet également de réaliser qu’un grand nombre de personnes aux revenus modestes à moyens, et qui n’étaient pas imposables en 2020, le deviendront donc en 2021 sur leurs revenus 2020 si cet amendement n’était pas adopté.