Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-1243

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 l’article 43 quinquies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (seconde partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. L’article 43 quinquies sera, en conséquence, supprimé.

Cette mesure vise à aménager le dispositif prévu au VII bis de l’article 209 du code général des impôts (CGI) de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

Lorsqu'un repreneur rachète à une valeur décotée auprès d'un tiers des créances détenues sur une société cible, puis les incorpore au capital de cette société, il est en principe imposé sur un bénéfice, le plus souvent théorique, correspondant à l'écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites. Le dispositif prévu au VII bis de l’article 209 du CGI, institué par le II de l’article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour faciliter la restructuration d’entreprises en difficulté, consiste à limiter l’imposition à l’enrichissement réel de l’investisseur, égal à l'écart entre la valeur de rachat des créances décotées et la valeur réelle des actions reçues en contrepartie de l'incorporation de ces créances.

Le législateur avait entendu réserver ce dispositif aux seules créances qui ont été acquises auprès d’une entreprise sans lien de dépendance avec le repreneur ni avec l’entreprise débitrice, afin de s’assurer de son application aux opérations qui ont une réelle justification économique. Ces liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

Dans la pratique, il est courant qu’il existe des liens de dépendance entre le créancier d’origine et la société débitrice en difficulté, par exemple quand un associé historique qui n’est pas en mesure de recapitaliser lui-même la société en difficulté souhaite faire entrer un tiers au capital via une cession de créance. Dans ces situations, lorsque l’entreprise en difficulté est reprise par une entreprise tierce, la cession de la créance à prix décoté n’a pas de visée fiscale, mais une réelle substance économique.

Or les dispositions actuelles du VII bis de l’article 209 du CGI aboutissent à ce que le repreneur attende un délai de douze mois à compter de l’acquisition de la créance pour recapitaliser la société émettrice afin d’éviter l’imposition d’un profit largement théorique. Ce délai retarde des opérations qui concourent au rétablissement de la situation des entreprises en difficulté.

Afin de faciliter la reprise et la recapitalisation des entreprises en difficulté, le présent amendement propose de supprimer la condition tenant à l’absence de liens entre le créancier d’origine et la société débitrice lorsque celle-ci fait l’objet d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement. Ainsi, le dispositif actuel de neutralisation sera simplifié dans ce type de situations, ce qui permettra de recourir au mécanisme de la recapitalisation d’entreprises en difficulté par acquisition de créances de manière plus systématique.

La condition d’absence de liens de dépendance entre le créancier d’origine et le repreneur est toutefois maintenue afin d’éviter de faciliter des schémas potentiellement artificiels.