Projet de loi Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

Direction de la Séance

N°29

19 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)


AMENDEMENT

C
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. »

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234-2 du même code, selon le cas ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la règlementation européenne dans la perspective de la présidence du Conseil de l'Union européenne dans le domaine des relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées.

La réforme européenne de l’audit a introduit une série de dispositions régissant les relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé. En particulier, le règlement européen n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public est venu préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes doivent informer les autorités de régulation nationale.

Outre le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de refus de certifier les comptes ou de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (procédure d’alerte) déjà prévu par l’article L. 621-22 du code monétaire et financier, le Règlement européen n° 537/2014 a introduit un devoir d’information à la charge des commissaires aux comptes s’ils ont connaissance d’une information qui peut entraîner :

a)      une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables à une entité d’intérêt public ;

b)      un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de cette EIP;

c)      un refus d'émettre un avis d'audit sur les états financiers ou l'émission d'un avis défavorable ou d'un avis assorti de réserves (ce qui est plus large que le refus de certifier).

Le droit français n’ayant pas été adapté sur ce point à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement européen susvisé, le présent amendement vise à mettre l’article L. 621-22 du code monétaire et financier en conformité avec la réglementation européenne.

En outre, le règlement européen impose ces obligations d’information aux entités d’intérêt public et permet aux États membres d’exiger des informations supplémentaires de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer une surveillance efficace des marchés financiers selon le droit national.  Le présent amendement vise à étendre les nouvelles obligations prévues par l’article L. 621-22 actuel du code monétaire et financier (qui est applicable, dans sa rédaction actuelle, aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux sociétés dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation). Ce choix français d’aligner le devoir d’information des commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation à celui des commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé ne représente qu’une contrainte limitée pour les commissaires aux comptes des sociétés concernées, tout en restant utile à l’AMF, qui peut ainsi anticiper les éventuelles difficultés rencontrées par ces sociétés.

Il est souhaitable, dans un souci de cohérence, que les nouvelles obligations précitées mises à la charge des commissaires aux comptes (devoir d’information de l’AMF en cas d’émission d’un avis défavorable ou d’un avis assorti de réserves, en cas de risque ou doute sérieux relatifs à la continuité de l’exploitation tel que résultant du règlement européen ou en cas de fait pouvant entrainer une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives) s’appliquent également aux commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.

Enfin, l’article L. 621-22 IV du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, impose un devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte. Néanmoins, cet alinéa opère un renvoi au seul article L. 234-1 du code de commerce (relatif à la procédure d’alerte dans les sociétés anonymes), sans renvoyer également à l’article L. 234-2 du même code (relatif à la procédure d’alerte dans les autres sociétés, dont les sociétés en commandite par actions).

Or, lorsqu’il instaure le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes des entités d’intérêt public en cas de risques ou doutes sérieux concernant la continuité d’exploitation, le Règlement européen n°537/2014 ne distingue pas selon la forme sociale de l’entité d’intérêt public. En l’état, l’article L. 621-22 IV du code de monétaire et financier n’est donc pas conforme au Règlement européen. Le présent amendement vise à rendre cette disposition compatible avec le Règlement européen.