Projet de loi Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

Direction de la Séance

N°31

19 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)


AMENDEMENT

C
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le droit national avec le droit européen issu des directives relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (respectivement, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dite « directive AIFM », et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dite « directive OPCVM »).

Ces deux directives permettent en effet aux autorités nationales compétentes (en l’espèce, l’Autorité des marchés financiers) de demander des informations aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, afin de mener à bien leurs actions de supervision, sans restriction particulière sur le type d’informations sollicitées (article 46 2. h de la directive AIFM et article 98.2 b) de la directive OPCVM). Or, la rédaction actuelle de l’article L. 621-25 du code monétaire et financier ne permet à l’Autorité des marchés financiers de ne demander aux commissaires aux comptes que des informations sur l’application par les prestataires de services d’investissement (et donc des sociétés de gestion de portefeuille) de leurs règles de bonne conduite. Cette restriction est de nature à empêcher le lancement par l’Autorité des marchés financiers d’action de supervision impliquant les commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille, afin notamment de juger de la solidité financière des sociétés de gestion, astreintes aux respect de règles régissant leurs fonds propres, et d’anticiper d’éventuelles difficultés suffisamment en amont de leur matérialisation.

Le présent amendement prévoit donc de corriger cette sous-transposition en permettant à l’AMF de demander aux commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille françaises tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 621-23 du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité des marchés financiers.