Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1018 rect.

7 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme HERZOG, MM. CHAUVET et LAFON et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 57

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « lorsqu’un accord cadre international le permet » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 1434‐3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »

Objet

La formulation de l’article 57 du projet de loi présenté au Conseil des Ministres du 12 mai 2021 permet la prise en compte des aspects transfrontaliers dans les plans régionaux de santé en matière d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés et de coordination en cas de crise sanitaire. Cette prise en compte n’est valable que dans les cas où un accord-cadre de coopération sanitaire a été précédemment conclu, ce qui n’est pas le cas pour toutes les régions frontalières françaises. Il convient donc d’élargir la formulation, afin de prendre en compte les dynamiques trans- frontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords- cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.