Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1028 rect.

7 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »

Objet

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

 

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.