Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1146

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2212-4, après la référence : « L. 2212-2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ;

Objet

L'article 2 de la présente loi, prévoit une extension du pouvoir règlementaire du maire limitée.

Les diverses préoccupations des maires, notamment sur la réglementation des épandages de produits phytosanitaire, n'ont pas trouvé grâce auprès des juridictions administratives, nonobstant une position courageuse du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, du 8 novembre 2019.

Ainsi, les juges refusent généralement de doter les maires d'une compétence « pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre »

Alors même que l'urgence sanitaire et climatique est déclarée, alors même que l'État est condamné pour son inaction dans ses ambitions et obligations climatiques, alors même que les produits phytosanitaires sont considérés comme nocifs pour la santé humaine, rien n'est fait pour doter le maire d'une compétence de préservation de la santé environnementale de ses administrés.

Il convient donc de renforcer son pouvoir réglementaire dans l'objectif de la préservation de la santé environnementale.

Aussi, le présent amendement prévoit une base légale pour que ces derniers puissent prendre, en cas de dangers imminent sur la santé et l'environnement, des mesures adéquates.