Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1270 rect.

6 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FERNIQUE, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes.

« Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer.

« Les clichés photographiques obtenus dans le cadre d’un constat d’infraction seront conservés conformément aux dispositions prévues par le présent code. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…) et ce afin d'établir la réalité de l'infraction.

Les dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.

Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation car les systèmes prennent uniquement des photographies par déclenchement automatique lors de la détection d'un passage par une cellule photo de l'appareil.

En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent.

Dans des lieux ouverts au public (forêts, bois ou champs agricoles, espaces naturels...), la simple captation de l’image d’autrui est donc libre.

La mise en place de tels dispositifs sera soumise à l'autorisation du ou des propriétaires des terrains concernés et à l'information préalable du procureur de la République qui pourra s'y opposer.

Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés rurales et forestières, pouvant avoir des incidences écologiques notables. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction. Elles seront conservées dans les conditions et délais prévus par le code de procédure pénale selon la nature de l'infraction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 10.)