Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1384 rect. octies

7 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme BOURRAT, M. BASCHER, Mmes BELRHITI, CANAYER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. KAROUTCHI, LAUGIER, VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et BELLUROT, MM. LEVI et GENET, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. KERN, Mme JOSEPH, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, MM. PIEDNOIR et CHAIZE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 481-2 du code de l’urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le recours intenté contre le titre émis par le maire au titre du recouvrement de l’astreinte n’est pas suspensif. En cas de recours, et sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, le montant indiqué dans le titre est consigné par l’administré au sein de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur la légalité du titre. En cas d’absence de consignation, le titre est exécuté dans les conditions de droit commun. »

Objet

Le maire est aujourd’hui l’autorité chargée de délivrer les autorisationsd’urbanisme, de constater une infraction éventuelle et d’ester justice lorsqu’il y a lieu de la faire cesser pour assurer l’ordre public. Pourtant, il se trouve entravé dans l’exercice de ses compétences lorsqu’il s’agit de sanctionner  la violation de la réglementation d’urbanisme . La chaîne de décision est donc brisée du fait de l’ineffectivité de son pouvoir de police, lequel est lourdement entravé par l’inadaptation du temps judiciaire à la rapidité d’action qu’impose, sur le terrain, l’exercice de ses missions locales au service des administrés.

Si la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité a ouvert au maire la possibilité de mettre en demeure un contrevenant de régulariser sa situation et d’assortir son arrêté d’une astreinte, l’effectivité de ce mécanisme peut être compromise par les délais inadaptés des procédures devant le tribunal correctionnel et le caractère suspensif des recours. Dans un contexte marqué par l’inflation des saisines et la croissance de la défiance vis-à-vis de l’autorité judiciaire, un tel amendement aurait un effet dissuasif pour le contrevenant, restaurant le maire dans son pouvoir de police et simplifiant d’autant son action par trop gelée par la voie de recours intentée contre son arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.