Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1397

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8.

« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.

« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 du projet de loi initial en lieu et place de celle adoptée par la commission des lois du Sénat.

En effet, la rédaction du Gouvernement permettait déjà ce que la rédaction adoptée en commission propose, en le ciblant sur des délégations par projet.

De plus, prévoir une faculté de délégation générale des EPCI dans l'article L. 1111-8  ouvrirait trop largement cette possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre alors que le droit circonscrit actuellement cette possibilité à des domaines précis et justifiés (eau/assainissement ; GEMAPI ; transports scolaires) et qui constituent déjà des dérogations aux principes de spécialité et d'exclusivité des EPCI à fiscalité propre et à l’exercice par le bloc communal de ses compétences.

Par ailleurs, le Gouvernement n’est pas favorable à laisser la composition des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) à la seule main de délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre. La liste des membres telle que fixée par la loi, entre membres de droit et membres élus, garantit actuellement une représentation équilibrée de l'ensemble des échelons de collectivités et notamment pour le bloc communal des communes et des EPCI à fiscalité propre urbains et ruraux. L'article L.1111-9-1 du CGCT permet déjà à la CTAP d'associer « à ses travaux tout élu ou organisme non représenté ».

En outre, la disposition introduite en commission revient sur la clarification des compétences en matière d'aides aux entreprises opérée par la loi NOTRe de 2015 en prévoyant que la région peut non seulement déléguer l'octroi de tout ou partie des aides au département, y compris les aides aux entreprises en difficulté qui demandent une haute technicité, mais également sa compétence de développement économique en tout ou partie. Les possibilités de délégation seraient ainsi démultipliées, ce qui serait préjudiciable à la lisibilité des dispositifs pour les entreprises. La récente crise sanitaire a démontré que les régions ont pleinement mobilisé leur compétence en la matière. Il serait préjudiciable et coûteux de multiplier les guichets et les acteurs pour la lisibilité et l’efficacité des dispositifs.

Enfin, la disposition introduite en commission élargit la possibilité de transfert par une région, saisie en ce sens par le conseil d'une métropole, dans le ressort territorial de cette dernière, de l'attribution des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir ce sujet et en rester à la lettre de l'article L.4221-1-1 concernant le seul développement économique.